Privilège à ce néceflàires. A ces Causes l voirtlant favorablement traiter l’Expofant, Nous luiavons permis & permettons de faire imprimerledit Ouvrage autant de fois que bon lui Sem-blera , & de le vendre, faire vendre par toutnotre Royaume. Voulons qu’il jouilfe de l’effetdu préfent Privilège , pour lui 8c fes hoirs àperpétuité , pourvu qu’il ne le rétrocédé à per-fonne} 8c fi cependant il jugeoit à propos d’enfaire une ceffion , l'Acte qui la contiendra feraenregiftré en la Chambre Syndicale de Paris, àpeine de nullité , tant du Privilège que de laceffion j 8c alors par le fait feul de la ceffionenregiftrée , la durée du préfent Privilège fera,réduite à celle de la vie de l’Expofant , ou àcelle de dix années , à compter de ce jour, fil’Expofant décédé avant l’expiration defdites dixannées. Le tout conformément aux articles IV& V de l’Arrêt du Confeil du trente Août 1777 ,portant Réglement fur la durée des Privilèges enLibrairie. Faisons défenfes à tous Imprimeurs,Libraires 8c autres perfonnes de quelque qualité8c condition quelles foient, d’en introduire d’im-preffion étrangère dans aucun lieu de notre obéif-fance; comme auffi d’imprimer ou faire impri-mer , vendre, faire vendre, débiter ni contrefaireledit Ouvrage , fous quelque prétexte que ce
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