î> è t*O rdre ce S. Loüîs, ^ j
«guerre, & puni de mort félon les circonftances« de l’aétion ». Ces mots , félon les circonjlancesde l’action , mitigent cette loi qui paroît tenir del’excès.
Le réglement fur le droit de bris & de naufragehonore la mémoire de Louis XIV , en ce qu’il ré-tablit un droit naturel contre lequel l’ufage & lesloix ne peuvent prefcrire. Le droit de bris ôc denaufrage appartenoit au Roi de temps immémorial ;c’étoit la confifcation de ce qui reftoit d'un vailfeauqui avoir fait naufrage , & qui s’étoit brifé contréles Cotes ; droit qui rappelle l'a barbarie des tempsoù il fut imaginé. Le Roi l’abolit, Sc obligea mêmeles Villages voifins de la mer d’aller donner dufecours aux malheureux qui avoient fait naufrage.
Ce fut par tous ces fages établiiîèmens , & parun grand nombre d’autres de moindre importance,que Louis XIV vint à bout d’établir une milicede mer qui le rendit encore plus redoutable fur cetclément, qu’il ne l’étoit fur terre ; car on aurafouvent occalion d’obferver que fes forces navalesanéantidoient le commerce des ennemis, & foute-noient l’honneur du nom François, dans un tempsoù fes nombreufes armées de terre, mifes en dé-route , laiiïoient les frontières du Royaume à dé-couvert.
Déjà l’afcendant de Louis XIV fur fa nation fe
Cr
Année 1 66i,