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1 (1780)
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365
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( iis )

aux Officiers de la Marine de Sa Majefté j & les cincjmille deux livres fept fous fix deniers de furplus fervironcà payer la portion contributive de la Marine , dans lesdépenfes communes de l'Ordre.

IV. Sa Majefté veut & entend que des vingt derniersCommandeurs qui ne doivent jouir, aux termes de l'ar-ticle XVII de l'Edit de Janvier dernier, de la Penfionde trois mille livres, quà mefure de l'extinérion decelles des foixante plus anciens Commandeurs , il y aitfeize des Officiers de fes Troupes de Terse & quatredes Officiers de fa Marine fans Penfion.

V. Les Officiers des Troupes de Terre & ceux dela Marine de Sa Majefté, qui feront promus de ladignité de Chevalier à celle de Commandeur fansPenfion, continueront de jouir de celle qu'ils avoient ,comme Chevaliers, jufqu'à ce qu'ils entrent en jouif-fance de celle de trois mille livres ^attachée à la dignité Commandeur ; & alors leur Penfion de Chevalierdeviendra libre, & Sa Majefté en difpofera comme Ellele jugera à propos.

VI. Il fera arrêté par Sa Majefté le premier Janvierde chaque année , deux états de répartition des Penfionsde l'Ordre, pour les deux départemens de Guerre& de la Marine , fur le rapport des Secrétaires dEtatde chacun de ces départemens j & l'état du départementde la Marine ne pourra jamais excéder la fomme dequatre-vingt-quinze mille livres , ci-deflus fixée par 1*ar-ticle III, à moins que Sa Majefté ne jugeât à propos delaugmenter par la fuite, en conféquence de nouveauxfupplémens de dotation.

VII. Toutes les dépenfes communes de lOrdre, lesappointemens de fes Officiers, achats de Croix & rubans,