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1 (1780)
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316
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devant ceux qui auront arrêté Ton compte, pouf en faiiuentièrement décharger le debet.

XXXIII. Le Compte arrêté avec leS Acquits & Piècesjuftificatives , ftra remis dans les Archives de lOrdre',& le double fera rendu au Tréforier.

XXXIV. Le Tréforier dudit Ordre de S. Louis nefera tenu de rendre aucun Compte en nos Chambres desComptes ni ailleurs, dont Nous Pavons déchargé &déchargeons par les Préfentes.

XXXV. Les Archives dudit Ordre de S. Louis feronttenues dans une des Chambres de notre Château duLouvre à Paris , en une ou plufîeurs Armoires fermant àtrois clefs j dont les deux Secrétaires dEtat ayant lesDépartemens de la Guerre , & de la Marine & des Ga-lères y en garderont chacun une , & la troisième demeu-rera ès mains du Greffier.

XXXVI. Tous les Titres & Papiers concernant lesdroits & affaires de lOrdre feront remis aux Archives,& il en fera commencé par le Greffier un Inventaire quidemeurera auffi dans les Archives , & fur lequel, à me-fure quil y fera porté de nouveaux Titres , Papiers &Enfeignemens, le Greffier fera tenu de les y ajouteravant que de renfermer les Archives. Si donnons enMandement à nos amés & féaux Confeillers, lesGens tenant notre Cour de Parlement à Paris , que lepréfent Edit ils ayent à faire lire , pubKer & regiftrer ,& le contenu en icelui garder & obferver félon fa forme& teneur, fans fouffrir quil y foit contrevenu en quel-que forte & maniéré que et foit ; Car tel eft notrepîaifîr. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à tou-