devant ceux qui auront arrêté Ton compte, pouf en faiiuentièrement décharger le debet.
XXXIII. Le Compte arrêté avec leS Acquits & Piècesjuftificatives , ftra remis dans les Archives de l’Ordre',& le double fera rendu au Tréforier.
XXXIV. Le Tréforier dudit Ordre de S. Louis nefera tenu de rendre aucun Compte en nos Chambres desComptes ni ailleurs, dont Nous Pavons déchargé &déchargeons par les Préfentes.
XXXV. Les Archives dudit Ordre de S. Louis feronttenues dans une des Chambres de notre Château duLouvre à Paris , en une ou plufîeurs Armoires fermant àtrois clefs j dont les deux Secrétaires d’Etat ayant lesDépartemens de la Guerre , & de la Marine & des Ga-lères y en garderont chacun une , & la troisième demeu-rera ès mains du Greffier.
XXXVI. Tous les Titres & Papiers concernant lesdroits & affaires de l’Ordre feront remis aux Archives,& il en fera commencé par le Greffier un Inventaire quidemeurera auffi dans les Archives , & fur lequel, à me-fure qu’il y fera porté de nouveaux Titres , Papiers &Enfeignemens, le Greffier fera tenu de les y ajouteravant que de renfermer les Archives. Si donnons enMandement à nos amés & féaux Confeillers, lesGens tenant notre Cour de Parlement à Paris , que lepréfent Edit ils ayent à faire lire , pubKer & regiftrer ,& le contenu en icelui garder & obferver félon fa forme& teneur, fans fouffrir qu’il y foit contrevenu en quel-que forte & maniéré que et foit ; Car tel eft notrepîaifîr. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à tou-