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S. Louis, ne pourront être failles pour quelque caufeque ce foit.
XXX. Le Tréforier de l'Ordre de S. Louis compteratous les ans de fon maniement , depuis *Ie premier Jan-vier jufqu’au dernier Décembre ; Et fera tenu de pré-senter j dans le dernier Janvier au plutard de chacuneannée, le Compte de l'année précédente par lui affirmé,fous la peine du quadruple, avec le double du mêmeCompte, les Etats par Nous arrêtés , & les Acquits 8cPièces jullificatives par lui paraphés ; autrement 8c àfaute pa^ ledit Tréforier d’y Satisfaire dans ledit temps ,8c icelui palfé , il y fera contraint en falvation Solidaire-ment , comme pour nos deniers 8c affaires.
XXXI. Le Compte préfenté par le Tréforier fera
examiné 8c vérifié, tant en recette qu’en dépenfe, clos8c arrêté par notre amé 8c féal Chancelier 8c Gardedes Sceaux de France, les deux Secrétaires d’Etat, ayantle Département de la Guerre, 8c de la Marine. 8c desGaleres , 8c les Grands-Croix , Commandeurs 8c Che-valiers nommés pour la conduite des affaires de l’Ordrependant l’année lors commençante : Et feront les Apof-tilles 8c Etats finaux écrits , tant fur les Originaux quefur les doubles des Comptes , par le Greffier del’Ordre, 8c lignés à la fin par tous ceux qui y aurontaffilié. ^
XXXII. II ne pourra être alloué au Tréforier aucuneautre dépenfe que celles contenues dans les Etats parNous arrêtés ; Et en cas que la recette excède la dé-penfe , les deniers qui fe trouveront de relie es mainsdu Tréforier, ne pourront être employés que par nosordresqu’il fera tenu de rapporter avec les pièces par-