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laquelle eft ordinaire de droit immuable, &extraordinaire, qui eft donnée par la loy : Ily a une autre maniéré d’aquilition par arro-gation, par laquelle eft feulement aquis àl’arrogateur l’ufu fruit des biens de l’arrogé àce qu’il foit pareil au pere naturel : Julquesicyaété difcouru de la propriété & aquifi-tion des choies concernantes le droit Civil,rcftent les obligations.
Obligation c’eft le droit, par lequel il eftimpole necefiité à la perlonne làtisfaire àquelque choie, dont il y a deux elpeces : Carelle procède de contrad, ou de maléfice -, Ily a deux fortes de contrat, car ilyavraycontrad, ou quafy contrad, & iceux nom-mez ou non nommez.
Or il y a quatre fortes ou maniérés de vraycontrad : Car il eft fait ou contrad ou con-tradé,ou de fait, ou de parole, ou d’écriture,ou de conlèntement: Mais les obligations dequalÿ ou comme de contrad, font pour lesI affaires adminiftrée de tutelle, dedivilèrlachoie,ou partager une luccellion.
Apres les obligations procédantes de con-trad , fenfuivent celles qui viennent de délid& maléfices, lefquellcs font d’un leul genre jQ_ 5 Car