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HISTOIRE DES ORDRES DE CHEVALERIE.
Décret du 29 février i 852 (1).
Vu le décret du 22 janvier i 852 (art. XI) portant création d’une médaille militaire,donnant droit à, etc., etc.
Sur le rapport du miniftre de la guerre & sur l’avis conforme du miniflre de lamarine.
Art. I er . La médaille militaire, inftituée par l’article XI du décret du 22 janvier i 852 ,sera en argent & d’un diamètre de 28 millimètres. Elle portera, d’un côté, l’effigie deLouis-Napoléon, avec son nom pour exergue, & de l’autre côté, dans l’intérieur dumédaillon, la devise : Valeur & discipline. Elle eft surmontée d’un aigle.
Art. IL Les militaires & marins qui auront obtenu la médaille la porteront attachéepar un ruban jaune avec un liséré vert, sur le côté gauche de la poitrine. (Voirplanche 3 , fig. 1.)
Art. III. La médaille pourra se porter simultanément avec la croix de la Légiond’honneur.
La rente viagère de 100 francs attachée à chaque médaille accordée eft, comme letraitement de la Légion d’honneur, incessible & insaisissable. Elle peut se cumuler avectoute allocation ou pension sur les fonds de l’Etat ou des communes, mais non avec letraitement alloué aux membres de la Légion d’honneur.
Art. IV. La médaille militaire eft accordée par le Président de la République, sur laproposition du miniftre de la guerre ou de la marine, aux militaires ou marins quiréuniront les conditions déterminées ci-après.
Art. V. La médaille pourra être donnée :
i° Aux sous-officiers, caporaux ou brigadiers, soldats ou marins qui se seront réengagés *après avoir fait un congé, ou à ceux qui auront fait quatre campagnes effectives;
2 0 A ceux dont les noms auront été cités à l’ordre de l’armée, quelle que soit leurancienneté de service;
3 ° A ceux qui auront reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l’ennemiou dans un service commandé;
4 0 A ceux qui se seront signalés par un aéte de courage ou de dévouement méri-tant récompense.
Art. Vf. Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les employés, gardes& agents militaires qui, dans les armées de terre ou de mer, ne sont pas traités ouconsidérés comme officiers.
Art. VIL Les miniftres de la guerre & de la marine, ainsi que le grand chancelier de
(1) Inséré au Moniteur du 3 mars i 852 .