5o8 HISTOIRE DES ORDRES
candidat. Ce commissaire, après avoir exigé destémoins leur parole d’honneur de dire la vérité,rédige leurs dépositions, et leur fait la lecturede son procès-verbal, afin qu’ils le signent etqu’ils y apposent les cachets de leurs armes. L’in-formation doit, pour l’ordinaire, être signée parsept officiers. S’il ne s’en trouve pas de ce nombrequi aient été témoins oculaires de l’action allé-guée, on doit suppléer, par la déposition de deuxLas officiers ou de deux soldats, au témoignagede chaque officier manquant au nombre pres-crit. Parmi les témoignages, celui de l’officieraux ordres duquel se trouve le candidat, et sousles yeux de qui l’action s’est passée, est princi-palement nécessaire.
Lorsque les preuves sont faites, elles sont en-voyées au commandant général, qui tient parlui-même , ou par un officier substitué à ceteffet, un chapitre de l’Ordre où ces preuves sontscrupuleusement examinées , et dans lequel ondélibère si le candidat sera fait chevalier ougrand’croix. Cependant, le candidat ne peut êtrereçu qu après la décision du grand-maître.
Un chapitre ne peut jamais être composé demoins que de six chevaliers ; et si le hasard faitqn’on ne puisse rassembler ce nombre, ceux quimanquent sont remplacés par les plus anciens