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1 (1784)
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îéo De lAdministration

généralités létat des perfonnes détermi-ne laffujettiffement à la taille, cet impôteft reparti, & fur les propriétés des hommesroturiers, & fur celles de la plupart des no^blés* au moyen de la contribution exigéede leurs fermiers , fous le nom de taiiledexploitation.

Cependant, dans ces mêmes généralités,lon impofe encore à la taille les ^perfonnesqui nont aucune propriété foncière s lorf-quelles ne jouiffent ni de la nobleffe, nides privilèges attachés à certains états ou ade certaines villes ; & comme cette tailléeft alors uniquement relative au commer-ce, à lindnftrie ou à la poffeffion de quel-ques richeiïes mobiliaires, on ne peut lacomprendre parmi les contributions terri-toriales.

Enfin, même dans les provinces cadas-trées, & la taille porte entièrement furla terre, il y a encore des diftindions à faire.Les diocèfes de Languedoc par exemple,ne repartiflent leur contingent à la taille

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