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1 (1815)
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tent, les autres exécutent; les premiers exercent leurjugementou leur intelligence , les seconds leurs mainsou leure bras; ceux- sont des savons y ceux-ci desartisans ou des artistes ; et comme ils ont tous lesmêmes besoins, et quils ne peuvent trouver lesmoyens de les satisfaire que dans le libre exercice deleurs facultés j comme dailleurs les hommes qui in-ventent ne sont pas moins nécessaires à la sociétéque les hommes qui exécutent, les lois leur doiventà tous la même protection , la même grautie.

Or, que fait-on, en établissant la censuie préa-lable et arbitraire des écrits? On livre à la discrétiondun ministre , ou de ses agens, tous les individusqui, au lieu dexercer leurs bras, ont exercé leurintelligence. En suspendant lexercice des facultésdes artisans ou des artistes, on pourrait les faire pé-rir; de même on pourrait faire périr lessavans, endonnant aux agens de lautorité le droiL darrêter ar-bitrairement la publication de leurs ouvrages , carces ouvrages sont le produit des seules facultés quilspuissent exercer avec quelque succès.

La loi qui établit une censure préalable et arbi-traire déchire donc a leur égard le pacte social, puis-quelle ne les soumet quà lempire de la force , etquelle les livre sans défense à larbitraire des mi-nistres ou de leurs agens. Une telle loi doit nécessai-rement abrutir lespèce humaine, parce quil estcontre la nature que les hommes cultivent une fa-culté dont lexercice pourra leur être interdit au mo-ment ils auront besoin den faire usage ; enfin ,