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1 (1815)
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que le roi en fait , soit du consentement qu’il ydonne , la signature même du roi et le contre-seingd’un ministre ; la simple parole de celui-ci ne peutni ne doit suffire ; les plus graves inconvéniens netarderaient pas à naître d’une pratique qui se con-tenterait du consentement du roi donné verbalementpar un ministre. C’est donc un stricte devoir pourles chambres de suivre avec scrupule des règles et desformes destinées à prévenir de trop funestes écarts.

La chambre des députés, qui ne pouvait ignorerdes faits et des principes , a donc commis line pre-mière inconstitutionualité en délibérant sur desamendemensqui ne lui parvenaient pas sous les for-mes voulues par les articles 16 et 17 de la charte ,organisés par l’art. 2 du tit. 3 du réglement.

Mais une infraction non moins excusable , et, s’ilse peut, plus formelle, résulte de ce qu’au méprisde la seconde partie, si précise, de l’article /j. 6 , etmalgré l’observation de deux membres, consignée auprocès-verbal , elle a délibéré sur ces amendemenssans les avoir renvoyés et discutés dans les bureaux.Il se présente ici deux observations 5 la première portesur la gravité de cette infraction à la charte. Il estde la plus haute importance que les amendemenspassent dans les bureaux comme la loi elle-même.Un amendement peut absolument changer le sens ,le fond et la nature du projet de loi 5 par conséquentil 11e doit pas être réfléchi avec moins de maturité.Sans la tutélaire précaution du renvoi , on pourraitdénaturer une loi, et rien ne mettrait eu garde une