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4 (1815)
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260
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w et si cest dans une affaire en presence de,» lennemi, il sera puni de mort. »

Mais, sil est vrai que la loi ne prononceaucune peine pour la desobeissance ä desordres etrangers au Service, et que les Iribu-naux ne puissent infliger aux accuses que lespeines deLerminees par les lois , il sensuitbien evidemmenl que le militaire qui deso-beit ä un ordre elranger au Service militairene peut pas elre puniä cause de sa desobeis-sance ; et sil ne peut pas etre puni, sil peutdesobeir impunement, il sensuit que, dansce cas , lobeissance nest pas un devoir. Ilpourrait merne arriver que lobeissance ä unordrenon militaire serait uncrime: teiseraitlecas oii des militaires,sur lordre de Fun de leurschefs , ou merne sur lordre du minislre de laguerre,se permettraientdattenter äla libertedune personne non soumise a la disciplinemilitaire.

La force armee est essen.tiellement obeis-sanle ; mais eile ne Fest et ne doit Fetre quau-taut que les ordres qui lui soni donnes ema-nent dune autorile legitime, et quils sont con-formesa laloi. Ainsi, {>ar exemple, lart. 171