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w et si c’est dans une affaire en presence de,» l’ennemi, il sera puni de mort. »
Mais, s’il est vrai que la loi ne prononceaucune peine pour la desobeissance ä desordres etrangers au Service, et que les Iribu-naux ne puissent infliger aux accuses que lespeines deLerminees par les lois , il s’ensuitbien evidemmenl que le militaire qui deso-beit ä un ordre elranger au Service militairene peut pas elre puniä cause de sa desobeis-sance ; et s’il ne peut pas etre puni, s’il peutdesobeir impunement, il s’ensuit que, dansce cas , l’obeissance n’est pas un devoir. Ilpourrait merne arriver que l’obeissance ä unordrenon militaire serait uncrime: teiseraitlecas oii des militaires,sur l’ordre de Fun de leurschefs , ou merne sur l’ordre du minislre de laguerre,se permettraientd’attenter äla liberted’une personne non soumise a la disciplinemilitaire.
La force armee est essen.tiellement obeis-sanle ; mais eile ne Fest et ne doit Fetre qu’au-taut que les ordres qui lui soni donnes ema-nent d’une autorile legitime, et qu’ils sont con-formesa laloi. Ainsi, {>ar exemple, l’art. 171