des Finances de la France, xoy
Qu’il feroit diliribué à l’avenir aux pri~fonniers , une ration de vingt-quatre oncesde pain , au lieu de vingt-deux , une foupele matin & le loir, & deux fois la femaine,un quart de livre de viande.
Qu’il y aurait une heure fixe pour ces re-pas , dans un réfeétoire commun.
Qu’il y aurait dans une faite différente& parfaitement aérée , un matelat & unebonne couverture pour chaque prifonnier.
Que tous ceux qui auraient des chambresparticulières, & qui voudraient être nourrisà leurs dépens, s’approvifionneroient hors dela prifon, afin qu’il n’y eut aucune confufionentre la dépenfe des pauvres prifonniersfaite des deniers du Roi, & celle des autres;& aulfi, afin que les fœurs de la charité,conformément à l’efprit refpeclable de leurinftitution , n’euOTent à vouer leur tems qu’aufervice des pauvres & des malheureux.
Qu’il feroit interdit à tout traiteur oumarchand, de faire des fournitures à crédità aucune efpece de prifonniers, afin queTome III, O