FAMILLE VAN HERTEVELDE DE LA GUELDRE.
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Les échevins de Maestricht décident, dans le procès de Gautier deBefmve contre Jean de Mostier, que Gautier de Mostier n’a pas droit à lamoitié de la succession, qu’il réclame comme héritier de Jacques van Arte-velde, mari de sa sœur, qui lui a concédé ses droits et qu’il invoque en vainson contrat de mariage passé à Liège, et celui de Jean de lioest 1 .
Wir, Oloff Happart, scoutit, Dierick Lamboy, Reynere Proeven, Pieter Coenrarts, Ser-vîtes Kips, Gerart van Scoenbeke, Loye Strijkere tilde Johan Dinertgelant, Sccpencn teTriechl, doen kont allen luden dat voer ons, in vollen gerichle siltende in der dengbanck,
i Je dois la communication et l’analyse de cette pièce à mon collègue à la Commission royaled’histoire, AI. le baron Cam. de Borman, président du Conseil héraldique; il en a fait l’analyse suivante :Waulier de Mostier et Aynès d’Elderen , sa femme, ont acquis en plein siège de mariage (in honnenalingenstuete) le bien d’ Eynenbcrch, situé à Maestricht, « opten Bailjuin », puis ils sont venus àdécéder sans avoir procréé d’enfant l’un de l’autre; mais chacun des époux avait eu des enfants d’unprécédent mariage: dynes était mère de Wautier de Betho (Betouwen ), demandeur, ainsi que deMarie de Betho , mariée à Jacques van Artevclt, et veuve de Jean de Boest ; Wautier de Mostier étaitpère de Jean de Mostier, défendeur. — Le demandeur dit qu’après la mort de sa mère et de sonsecond mari, il s’est fait mettre en possession desdits biens par les échevins de Alacstricht, puis il afait ajourner Jean de Mostier, lui réclamant la moitié du bien après la mort de sa mère. 11 invoque ledroit en vigueur à Maestricht, en vertu duquel les biens acquis en communauté par des épouxdécédés sans enfants l’un de l’autre se partagent par moitié entre leurs héritiers respectifs; etsi Jean de Mostier prétend que Wautier aurait autrefois consenti par acte notarié à laisser allerces biens aux héritiers du second mari de sa mère, Wauthier soutient qu’on n’en fournira pas lapreuve; si meme on la fournissait, le fait ne pourrait lui préjudicier, attendu que d’après lescoutumes de cette ville, nul ne peut renoncer à un droit qui ne lui est pas échu, et qu’en tout caspareille renonciation devrait se faire devant la justice locale. Wautier ajoutait que, s’il a jamaisposé, par rapport à ces biens, quelqu’acte qu’on voulût lui opposer (ce qu’il ne croyait pas), encoreresterait-il établi que Jacques van Artevell, époux de sa sœur Marie, s’est fait investir en tempsopportun, endéans an et jour, de la possession des mûmes biens par les échevins de Alaestrichtet qu’il en a ensuite transmis la propriété au demandeur; il espérait, de la sorte, que le tribunal éche-vinal lui adjugerait la moitié du bien en litige. — Jean de Mostier répondit qu’il lui semblait bienétrange que Wautier s’était fait mettre en possession du bien litigieux, lui qui devait bien savoirqu’il n’y avait aucun droit, aux termes de son contrat de mariage dans lequel il déclarait renoncer àces biens, contrat qui avait été approuvé par le maïeur et les échevins de Liège. — Le défendeurajoutait que, puisque Wautier, du vivant de sa mère et de son second mari, avait renoncé au bienlitigieux par un contrat de mariage, ce contrat devait rester en vigueur, étant donné que Wautieravait survécu à sa mère et à son second mari. Quant à l’argument tiré de la cession faite au profitdu demandeur par Jacques van Artevelt, son beau-frère, le défendeur en exigeait la preuve, ajoutantque, si même celle cession était prouvée, elle ne pourrait lui nuire, aux termes du contrat de mariagede Marie de Betho avec son premier mari, Jean de Boest, où il était stipulé que cette dame ne
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