GUILLAUME III VAN ARTEVELDE.
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dcdcns vj ans en eschà, fors entant qu’on appieile les uns rceheveurs et les autresgouverneu rs.
14. Item, des eskièvins paiseurs en le ville de Garni, qui leur a esté par moût de fiésmonstret et requis en droit, comme ceaux qui firent saircment à Monseigneur pour son droitsauver, que ceaux qui furent mandét de venir par devant eaux pour les appaisier, qu'il frissenttant anchois qu’il preissent sour eaux, qu’il fcsischenl outre bailler au baillis les plaintespour poursuiwir le droit Monseigneur; car, depuis qu’il les aront pris sour eaux, nulz n’envenist après ce au baillis ne à nulluy quy soit en le ville de par Monseigneur; car, se il le
fesischcnt, il feroient correction sour eaux ensi qu’il en ont fait de aucuns, si que de droit
ne le pueent faire.
-15. Item, d’un forgier, là v c livres de Paris estoient dedens, que de l’argent Guillamme deSaint-Omer, lequels fu pris en le main Monseigneur en tiesmoings des eskièvins adont, assa-voir est Jehan d’Audenarde et Michel Deynoul et deflendu à Gherard Lauward, où le dit
argent estoit, qu’il ne le délivrast à nulluy, se chou n’estoit dou congiél le baillis; et ils le
prisent, sans eongiét et consent dou baillis, si en fisent leur volentc, et brisier le saysine.
IG. Item, de ce que li dit eskièvin ne fisent exécuter, comme dou dit Willem, où il onquesne furent appiellct ne requis de par le dit Guillem, et prisent tous les biens de luy en leurmain, et misent tant de poinlz avant às hoirs dou dit Guillem que parmy il ostèrent leurmain de tout en tout, si que tous li avoirs dou dit Guillem demeure en le main des eskièvins,cl fisent assés à easeun à qui il avoit wangniet à usure. Item, ensi fisent il de le femme, doudit Guillem, fors que en tant que Godefrois de Malines, que le femme dou dit Guillem brief-ment après se mort l’avoit espousée, que se part demoura par devers luy.
17. Item, de ce que li eskièvin de la Kcurc maintiennent, que la cogniscanchc des bour-goys appartient às vij eskièvins et à nul autre, dont leur privilège desclaire bien que quicon-ques de dehors vient manoir en le ville, qui luy convient an et jour demourer en le dite villeet faire che que bourgoys doit faire, il est par leur privilège bourgoys par ensi qu’il demeureen le ville manant. Item, maintiennent li eskièvin le contraire de ce, que parmi une maisonqu’il font warder une personne de par eaux, cascuns en son non, qui bourgoys voet estre ouqui demeurent dehors, en quelle castelcric que ce soit, soit en le castelcrie d’Alost, d’Aude-nardc, Courtray, Quatre-Mestiers et Waise, parmy le dite maison il le tiennent comme bour-goys.
18. Item, maintiennent li dit eskièvin, de mort de homme, de triuwes brisiés, et de paysfait en le demoranche des eskièvins pour accorder parties, et se partie n’en suiwent, de quel-conques fait deseure dis que ce soit, on n’en poroit avoir chose nulle, fors que adrèchemcntde simple mellée, si que de moût de gratis cas sont maintenu à nient et demeurent, et choumaintiennent il par usage.
10 décembre 1555. Bulletins de la Commission royale d’histoire, 4 e série, t. III (187G), p. 501. Voir, surle dernier de ces personnages, ma Conspiration d’Audenarde, 1878, pp. lxu-vj.
1 Jean van Audenaerde fut cchcvin de Gand en 1525, -28 et -51; Michel Deynoet, en 1515, -19,-22, -28, -51 et-55; il s’agit donc ici de l’année 1528 ou de 1551. ( Memorieboek, I, 5G et 40.)
H
1334 (?).