MAISON DE BONAPARTE
XXVII
là que cette branche projeta un rameau en Corse où François Buonapartefonda la maison d'où sortit Napoléon.
Si l'on s'en tient, pour régler la descendance de cette maison, aux seulsusages du droit féodal, il en résulte qu'il n'existerait plus aujourd'hui de cenom que de simples gentilshommes. En effet, la postérité de Napoléon 1"s'est éteinte en 1832 dans la personne du duc de Reichstadt, et les frèresde l'empereur n'auraient eu aucun droit à se prétendre héritiers des dignitéssouveraines conquises par Napoléon à la pointe de l'épée. Mais des sénatus-consultes et des décrets-lois ont établi une hérédité factice d'où il ressort :
i° Que le second frère puîné de Napoléon I Cf , Louis, roi de Hollande, ousa descendance directe et légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogé-niture, devait, à défaut d'héritier direct ou adoptif, être substitué aux droitsdu souverain décédé. C'est en vertu de cette loi d'État que le prince Charles-Louis-Napoléon, fils de Louis, roi de Hollande, et de la reine Hortense deBeauharnais, fit valoir ses prétentions à la couronne de France et devint enfinempereur des Français sous le nom de Napoléon III.
2 0 Qu'à défaut d'héritier direct légitime ou adoptif, S. A. I. Jérôme-Napoléon Bonaparte et sa descendance directe et légitime, provenant de sonmariage avec la princesse Catherine de Wurtemberg, de mâle en mâle, parordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes, étaientappelés à succéder à l'empereur (décret du 18 décembre 1852). C'est en vertude ce décret, appliquant et complétant le sénatus-consulte des 7-10 décem-bre 1852, et d'un autre sénatus-consulte de 1870 qu'après la mort du princeLouis, fils de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, le prince Napoléon,lils de Jérôme-Napoléon, est devenu héritier-prétendant.
3 0 Que les membres de la famille de Louis-Napoléon Bonaparte, appeléséventuellement à l'hérédité, leurs épouses et leurs descendances des deuxsexes faisaient partie de la famille impériale. C'était là une conséquence desstipulations du sénatus-consulte déjà cité en vertu duquel l'empereur s'étaitréservé le droit, à défaut d'enfants mâles, d'adopter les enfants, descendantslégitimes, dans la ligne masculine, des frères de l'empereur Napoléon I er .
A prendre ces institutions impériales au pied de la lettre, et tout en faisantobserver qu'elles se rapprochent beaucoup plus des pratiques de l'empireromain que des traditions françaises, on serait autorisé à ne faire figurer icique ceux des membres de la famille Bonaparte qui ont un « droit légal » de« succession », à supposer que ce « droit légal » subsiste malgré la déclarationde l'Assemblée nationale du 28 février 1871. C'est ce que fait YAlmanacbde Gotha. Mais on n'est pas obligé de l'imiter en ce point, non plus que de lesuivre dans ses erreurs. On rétablira donc au complet la famille Bonapartedans l'ordre de primogéniture.