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8,1 (1843)
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20
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20 VII. Grntftetyung u. ütatwx ber Stecfjt&JRormen.

(t. Unter Sern gouvernement imperial.

©enatuSfonfult com 19. 2htg. 1807. Sluftebung be§ SSribuna*te§. üfteue gorm ber Vorbereitung ber ©efe^e. *)

1) Art. 1. A l'avenir, et ä compter de la fin de la Session qui vas'ouvrir, la discussion prealable des lois qui est faite par les sec-tions du tribunat, le sera, pendant la duree de chaque Session,par trois commissions du corps legislatif, sous le titre,

La i., de commission de legislation civile et criminelle;

La 2., de commission d'administration interieure;

La 3., de commission des funmces.

2. Chacune de ces commissions deliberera separement et sansassistans; eile sera composee de sept membres, nommes par lecorps legislatif, au scrutin secret, et ä la majorite absolue des voix.Le president sera nomine par l'Empereur, soit parmi les membresde la commission, soit parmi les autres membres du corps legislatif.

3. La forme du scrutin sera dirigee de maniere qu'il y ait,autant qu'il sera possible, quatre jurisconsultes dans la commissionde legislation.

4. En cas de discordance d'opinions entre la section du conseild'etat qui aura redige le projet de loi et la commission competentedu corps legislatif, l'une et l'autre se reuniront en Conferences,sous la presidence de l'archi-chancelier de l'Empire ou de l'archi-tresorier, suivant la nature des objets ä examiner.

5. Si les conseillers d'etat et les membres de la commission ducorps legislatif sont du meine avis, le president de la commissionsera entendu, apres que l'orateur du conseil d'etat aura exposedevant le corps legislatif les motifs de la loi.

6. Lorsque la commission se deeidera contre le projet de loi,tous les membres de la commission auront la faculte d'exposer,devant le corps legislatif, les motifs de leur opinion.

7. Les membres de la commission qui auront tliscute un projetde loi seront admis, comme les autres membres du corps legislatif,ä voter sur le projet.

8. Lorsque les circonstances donneront lieu ä l'exaraen de quel-que projet d'une importance particuliere, il sera loisible ä l'Empe-reur d'appeler, dans l'intervalle de deux sessions, les membres ducorps legislatif necessaiies pour former les commissions, lesquellesprocederont de suite ä la discussion prealable du projet: ces com-missions se trouveront nommes pour la session prochaine.

9. Les membres du tribunat qui, aux termes de l'acte du senatconservateur, en date du 17 fruetidor an 10, devaient rester jus-

qu'en l'an 19, et dont les pouvoirs avaient ete, par l'article 89de l'acte des constitutions de l'Empire, du 28 floreal an 12, pro-roges jusqu'en l'an 21, correspondant ä l'annee 1812 du calendriergregorien, entreront au corps legislatif, et feront partie de ce corpsjusqu'ä l'epoque leurs fonetions auraient du cesser au tribunat.

10. A l'avenir, nul ne pourra etre nomme membre du corp»legislatif, ä moins qu'il n'ait quarante ans aecomplis.