VII. (5ntftefcung ii. Statur ber 9?ecJ)t&5ftormen. 17
©efefc vom 9. Sanuar 1800 (19.. «ßtooS VIII). SSorbereifungber ©efefcentrourfe. 3 )
et indefiniment reeligibles tant qu'ils demeurent sur la liste ha-tionale.
28. Le tribunat discute les projets de loi; il en vote l'adoptionou le rejet.
II envoie trois orateurs pris dans son sein, par Iesquels les mo-tifs du voeu qu'il a exprime sur chacun de ces projets, sont ex-poses et defendus devant le corps legislatif.
II defere au Senat, pour cause d'inconstitulionalite seulement, leslistes d'eligibles, les actes du corps legislatif et ceux du gouver-nement.
29. II exprime son voeu sur les lois faites et ä faire, sur lesabus ä corriger, sur les ameliorations ä entreprendre dans toutesles parties de l'administration publique, mais jamais sur les affairesciviles ou criminelles pnrtees devant les tribunaux.
Les voeux qu'il manifeste en vertu du present article, n'ont au-eune suite necessaire, et n'obligent aueune autorite constituee äune deliberation.
30. Quant le tribunat s'ajourne, il peut nommer une commissionde dix ä quinze de ses membres, chargee de le convoquer si eilele juge convenable.
31. Le corps legislatif est compose de trois cents membres, ägesde trente ans au moins; ils sont renouveles par cinquieme tous les ans.
II doit toujours s'y trouver un citoyen au moins de chaque de-partement de la republique.
32. Un membre en sortant du corps legislatif ne peut y rentrerqu'apres un an d'intervalle; mais il peut etre immediatement elu ätoute autre fonetion publique, y compris celle de tribun, s'il y estd'ailleurs eligible.
33. La session du corps legislatif commence chaque annee le1 er frimaire, et ne dure que quatre mois; il peut etre extraordi-nairement convoque durant les huit autres par le gouvernement.
34. Le corps legislatif fait la loi en statuant par scrutin secret,et sans aueune discussion de la part de ses membres, sur les pro-jets de loi debattus devant lui par les orateurs du tribunat et dugouvernement.
35. Les seances du tribunat et Celles du corps legislatif sontpubliques; le nombre des assistans soit aux unes, soit aux autres,ne peut exceder deux cents.
36. Le traitement annuel d'un tribun est de quinze mille francs;celui d'un legislateur de dix mille francs.
;37. Tout decret du corps legislatif, le dixieme jour apres sonOmission, est promulgue par le premier consul, ä moins que dansce delai, il n'y ait eu recours au Senat pour cause d'inconstitu-tionnalite. Ce recours n'a point lieu contre les lois promulguees.38. Le premier renouvellement du corps legislatif et du tribunat,n'aura lieu que dans le cours de l'an 10.3) Art. 1 er . Quand le gouvernement a arrete qu'un projet de loi serapropose, il en previent le corps legislatif par un message.
». Bam'elä £«i6biicft. VIII. 2