Druckschrift 
8,1 (1843)
Entstehung
Seite
14
Einzelbild herunterladen
 

14 VII. Gtttffefwttg u. Statur ber 9?ecI)t&9?ormeti.

Le decret par lequel la maliere aura ete declaree urgente enenoncera les motifs, et il sera fait mention de ce decret prealabledans le preambule du decret definitif.

Section III. Art. 1 er . Les decrets du corps legislatif sont pre-sentes au roi, qui peut Jeur refuser son consentement.

2. Dans le cas oü le roi refuse son consentement, ce refus n'estque suspensif.

Lorsque les deux legislatures qui suivront celle qui aura prä-sente le decret, auront successivement represente le meine decretdans les mcmes termes, le roi sera cense avoir donne la sanction.

3. Le consentement du roi est exprime sur chaque decret parcette formule signee du roi: Le roi consent et Jera executer.

Le refus suspensif est exprime par celle-ci: Le roi examinera.

4. Le roi est tenu d'exprimer son consentement ou son refus surchaque decret, dans les deux mois de la presentation.

5. Tout decret auquel le roi a refuse son consentement, ne peutlui etre represente par la meme legislature.

6. Les decrets sanctionnes par le roi, et ceux qui lui aurontete presentes par trois legislatures consecutives, ont force de loi,et portent le nom et l'intitule de lois.

7. Seront neanmoins executes comme lois, sans etre sujets ä lasanction, les actes du corps legislatif concernant sa Constitution enassemblee deliberante;

Sa police interieure, et celle qu'il pourra exercer dans l'enceinteexterieure qu'il aura determinee;

La veriftcation des pouvoirs de ses membres presens;

Les injonctions aux membres absens;

La eonvocation des assemblees primaires en retard;

L'exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurset sur les officiers municipaux;

Les questions, soit d'eligibilite, soit de validite des elections.

We sont pareillement sujets ä la sanction, les actes relatifs ä laresponsabilite des ministres, ni les decrets portant qu'il y a Heu äaccusation.

8. Les decrets du corps legislatif concernant l'etablissement, laProrogation et la perception des contributions publiques; porterontle nom et l'intitule de lois. Us seront promulgues et executes sansetie sujets ä la sanction, si ce n'est pour les dispositions qui eta-bliraient des peines autres que des amendes et contraintes pecu-niajres.

Ces decrets ne pourront etre rendus qu'apres l'observation desformalites prescrites par les articles 4, 5, 6, 7 , 8 et 9 de lasection II. du present chapitre; et le corps legislatif ne pourra yinserer aucunes dispositions etrangeres ä leur objet.

Chap. IV. Skct. I. Art. 1 er . Le pouvoir executif est Charge defaire sceller les lois du sceau de l'etat, et de les faire promulguer.

II est charge egalement de faire promulguer et executer les actesdu corps legislatif qui n'ont pas besoin de la sanction du roi.

2. II sera fait deux expeditions originales de chaque loi, toutesdeux signees du roi, contre-signees par le ministre de la justice,et scellees du sceau de l'etat.