III. magern. @ef<frtä)te b. ©efe&gebung. SOI
regle ee administree au noni de la republique, sous la denomlna-tion A'imprimerie nationale, par l'agence de l'envoi des lois.
Sä. Cetfce agence ue sera plus composee que de deux membresresponsable«, noimnes par la Convention nationale sur la Präsen-tation du comite des decrets, proces-verbaux et archives, et de-pendant de la coniniission des administrations civiles, police ettribunaux.
3. Cette imprimerie sera destinee ä l'impresslon, 1°. des lolsdans la forme qui va etre determinee; 3°. des rapports, adresseset proclamations dont l'envoi aura ete ordonne par la Conventionnationale; 3°. des arretes pris par les comites pour l'executiondes lois, et de la notice distribuee aux membres de la conven-lion, en execution de l'article 31 de la loi du 7 fructidor; 4°. descirculaires, etats et niodeles relatifs ä l'execution des lois ou desarretes, et faits par ordre des comites; 5°. des editions origi-nales des ouvrages d'instruction publique adoptes par la Conven-tion nationale; 6° et de tous les ouvrages de sciences et d'artsqui seront iniprimes par ordre de la Convention et aux frais dela republique.
4. Le comite des decrets, proces-verbaux et archives, sous lasurveillance duquel cet etablissement est mis, fera faire sans de-lai un inventaire exact de tous les poincons, matrices, caracteres,presset» et autres objets qui en composent le fonds.
5. Les lois qui sont d'une execution generale, seront envoyeesa l'agence par le comite des decrets, proces-verbaux et archives,le leudemain du jour oü leur redaction definitive aura ete ap-prouvee, pour etre imprimees sur-le-champ dans le format quisera regle, et par serie de numerus.
6. L'agence fera tirer le nombre d'exemplaires de cliaquc nu-niero de lois, rapports, adresses et proclamations, qui sera jugenecessaire pour la distribution aux membres de la Conventionnationale, et l'envoi direct aux comnüssions executives, au tri-bunal de Cassation, jiux administrations de departement et dedistrict, et aux tribunaux criminels et civils. Elle fournira äI'administration du departement de Paris le nombre d'exemplairesnecessaire pour les autorites constituees et fonctionnaires publicade son arrondissement.
7. 11 en sera adresse deux exemplaires a chacune des antresadministrations de departement, et un seulement aux tribunauxcriminels de departement, aux administrations et aux tribunauxde disfrict.
S AussRot apres la reception des lois et autres envois, l'ad-ministration de departement sera tenue, «ous la responsabilitede chacuu de ses membres, de faire reimpriiner, dans le mimeformat, chaque numero eu autant d'exemplaires qu'il en seranecessaire pour les envois ä faire ä toutes les autorites consti-tuees de son arrondissement, et ä tous les fonctionnaires qui yexercent individuellement des fonctions publiques: le comite desdecrets, proces-verbaux et archives, en arretera l'etat par de-partement
0. L'administratlon de departement enverra, sans retard, ä