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7 (1842)
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343
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ÜRftrj 1813. 343

8». Que la retenue d'un cinquieme ä iaquelle les debi-teurs de rentes sont autorjses, n'a pas ete en usage avantl'introduction du nouveau Systeme des contributions; quepar consequent ni les lois anciennes ni les stipulationsfaites avant le nouvel ordre de choses n'ont pu renfermerla condition de cette retenue;

4». Qu'en appliquant les lois francaises il est de fait quele bailleur doit concourir au payement des contributionsdans la proportion du cinquieme de sou revenu net; maisque l'emphyteote est tenu de payer l'integralite de la con-tribution, sauf a se recuperer de l'avance qu'il a faite pourle bailleur, au moyeu de la retenue d'un cinquieme sur leprix du cauon;Est d'avis:

1». Que les colon? susdits doivent payer toute la cou-tribution de leurs colonats;

2». öu'ils sont autorises a la retenue du cinquieme surle montant de leurs redevances, pour representer la con-tribution due par les bailleurs;

3°. öue neaumoins les stipulations faites apres le pre-mier janvier 1810 , relatives ä cette retenue, seront main-tenues.

Signe: Füchsius. Bislinger. Jacobi. Hazzi.Rappart et Linden.

Approuve le 19 mars 1S13.

92. Decret concemant le rachat des dimeset des charges inherentes.

Du 19 mars 1813 (ß. IL 48, N°. 132, p. 50652T).

§. 1".

JDe la nature des dimes; leur assimilation aux rentes Joncieres.

Art. 1 er . Les dimes de toute espece, ä l'exception deCelles de charnage et novale (Blut- und Rotizehnten) entant qu'elles sont supprimees par les articles 27 et 2S denotre decret du 13 septembre 1811, sont assimilees auxrentes foncieres designees par l'article 530 du code Napo-leon et par l'article 30 de notre decret ci-dessus du 13septembre 1S11.

§. 2.

Du droit de privilege et de l'inscription des dimes dans lesregistres des hypotheques.

2. Les deeimateurs conserveront pour sürete des rede-vauces qui leur sont dues et jusqu'au rachat, le privilege