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2 (1834)
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3uK 1791. 39

CeiiX qui seront convaincus d'avoir falt de fausses decla-rations, seront inscrits avec la note de gern maüntentionm's.

II sera donne comnaunication de ces registres aux ofii'ciers et sous-officiers de la gendarmerie nationale, dans lecours de leurs tournees.

4. Ceux des trois classes qui viennent d'etre enoncees,s'ils prennent part ä une rixe, ä un attroupement seditieux,ä une acte de voies de fait ou de violence, seront soumis,des la premiere fois , aux peines de la police correction-nelle, co.nme il sera dit ci-apres.

5. Dans les villes et dans les campagnes . les auber-gistes, maüres d'hötels garnis et logeurs, seront tenusd'inscrire de suite et sans aueun blanc, sur un registre enpapier tiinbre et paraphe par un officier inunieipal ou uncommissaire de police, les noms, qualites, domicile liabituel,dates d'entree et de sortie de tous ceux qui coucherontchez eux, meine une seule nuit; de representer ce registretous les quinze jours, et en outre toutes les fois qu'ils euseront vequis, soit aux officiers munieipaux, soit aux ofii-ciers de police, ou aux citoyens cominis par la municipalite.

6. Taute de se cjnformer aux dispositions du precedentarticle, ils seront c nidamnes ä une amende du quart deleur droit de patente, sans que cette amende puisse etreau-dessoiis de trois livres, et ils demeureront civilementresponsables des desordres et des delits commis par ceuxqui logeront dans leurs maisons.

7. Les jeux de hasard oü Ton admet soit le public,soit des affilies , sont defendus sous les peines qui serontdesiguces ci-apres.

Les proprietaires ou prineipaux locataires des maisonset appartemens oü le public serait adinis ä jouer des jeuxde hasard, seront, s'ils demeurent dans ces maisons ets'ils n'ont pas averti la police, condamnes, pour la premierefois, ä 300 livres, et paur la seconde, ä 100!) livres d'anxen-de, solidairement avec ceux qui oecuperont les appartemenscmployes ä cet usage.

Reyles ä suivre par les officiers munieipaux, ou les citoyens

commis par la municipalile pour constatcr les conlra-

ventions de police.

8. Nul officier munieipal, commissaire ou officier de po-lice municipale, ne poürra entrer dans les maisons des ci-toyens , si ce n'est pour la confection des etats ordonnespar les artieles 1 er , 2 et 3, et la verification des registresdes logeurs; pour l'execution des lois sur les contributioiisdirectes, ou en vertu des ordounances, contraintes et juge-