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tnandeurs Sz Chevaliers qui auront afîîfté le matin à laMéfié , enfemble les Officiers dudit Ordre , de fe trouveren ladite Aflemblée.
XXVII. Nous afiifterons en Perfonne, autant quenos occupations nous le permettront, à l’Aflemblée dujour & ferte de Saint Louis, & aux autres Aflembléesgenerales que Nous jugerons à propos de convoquerextraordinairement. Voulons que lorfque Nous n'y fe-rons pas prefent, l'Heritier prefomptif de la Couronne,ou en fon abfençe les Princes de nofire Sang que Nousaurons fait Chevaliers dudit Ordre de Saint Louis , &cles principaux Officiers de terre & de mer, cy-deflusnommez, y prefîdent félon leur rang, & à leur défaut,les plus anciens Grands-Croix, Commandeurs ou Che-valiers de ceux qui s'y trouveront, conformément àl'Article XXIV de l'Edit de 1693.
XXVIII. Outre les Aflemblées generales , il fera tenutous les mois une autre Aflemblée particulière dans laSalle du Confeil de l'Hoftel Royal des Invalides , danslaquelle Aflemblée il fera traité de toutes les affairesconcernant les biens & revenus de l’Ordre ; & ceuxqui feront pourvus des Offices créez par noftre prefentEdit, feront tenus de s’y trouver pour y rendre comptede ce qu'ils auront fait , & de tout ce qui les concernerachacun à leur égard ; enfemble pour y eftre propofé &délibéré tout ce qui devra eftre rapporté aux Aflembléesgenerales qui feront tenues le jour-& fefte de S. Louis,ou qui feront par Nous indiquées. Voulons que tout cequi fera délibéré, arrefté & décidé dans lefdites Aflem-• blées, tant generales que particulières, foit écrit fur leRegiftre , & figné par le Greffier de l'Ordre.
XXIX. Le Chancelier, le Grand Prevoft & le
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