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1 (1780)
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ttiênier feize cens livres ; au Receveur particulier fcizecens livres ; au Garde des Archives feize cens livres , &aux deux Hérauts chacun huit cens livres, le tout parchaque année. Voulons en outre que le Chancelier, leGrand Prévoit & le Secrétaire - Greffier ayent tels &femb labiés privilèges & exemptions dont joui (lent lesGrands Officiers de lOrdre du Saint Efprit} & que dansles cérémonies & pour la feance , ils fe conforment àce qui fe pratique dans ledit Ordre du Saint Eprit.Voulons pareillement que lIntendant & les Tréforiersayent, fans aucune exception , tous les privilèges dontjoüiifent les Officiers & Secrétaires de noltre Grande1 Chancellerie 5 & à légard des autres Officiers, Nousleur accordons le titre dEcuyer , & les mefmes privi-lèges & exemptions dont joüiffent les Commenfaux denoltre Maifon , mefme lexemption de Tailles & deFranc-Fiefs : A tous lefquels Offices il fera par Nouspourvu fur les quittances de finance du Treforier generalde nos Revenus Cafuels , fans que les Titulaires puifièntà lavenir difpofer de leurs Offices quen faveur de ceuxqui feront par Nous agréez.

VII. Au moyen de la création defdits Offices, ceuxqui exerçoient par Commiffion les Offices de Treforier,Greffier & Huiffier dudit Ordre , eltabhs par lEdit dumois dAvril 1693 , cefferont den faire les fonctions j8 c lefdits Offices demeureront elteints & fupprimez.

VIII. Et comme il avoit elle accordé aufdits Tré-forier , Greffier & Huiffier une fomme de huit millequatre cens livres par an, voulons & ordonnons queladite fomme de huit mille quatre cens livres foit dis-tribuée outre & par deflfus les gages cy-deflus> fçavoir,à lIntendant, poux fes Commis & frais, la fomme de