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mémoire de leurs belles a étions, &c pourroient d’autantplus exciter non-feulement dans leurs defcendans, maisencore dans tous les autres Officiers , le defïr de mé-riter par leur valeur de pareilles récompenfes. A cescauses, de notre grâce fpéciale, pleine puiffance S£autorité Royale, Nous avons permis & oétroyé, per-mettons & oélroyons par ces Préfentes lignées de notremain, à tous ceux qui feront admis audit Ordre, defaire peindre ou graver dans leurs Armoiries avec leursTimbres & Couronnes qu’ils ont droit de porter leursornemens ci-après exprimés ; fçavoir, les Grands-Croix,l’Ecuffon accolé fur une Croix d’or à huit pointes bou-tonnées par les bouts, & un ruban large couleur de feuautour dudit Ecuffon, avec ces mots , BelLics. virtutispr&mium , écrit fur ledit ruban , auquel fera attaché laCroix dudit Ordre j les Commandeurs de même , à lajréferve de la Croix fous l’Ecuffon $ & quant aux fimplesChevaliers, nous leur permettons de faire peindre ougraver au] bas de leur Ecuffon une Croix dudit Ordre,attaché à un petit ruban noué aufli couleur de feu, def-quels ornemens ci-deffus fpécifiés, les modèles font ci-joints fous le contre-fcel de notre Chancellerie. Si don-nons en mandement , à nos amés & féaux Con-feillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris,ou tous autres nos Officiers qu’il appartiendra , que lef-dits Grands-Croix , Commandeurs & Chevaliers duditOrdre de Saint Louis, ils fouffrent & laiffent jouir &ufer du contenu en ces Préfentes , pleinement, paifi-blement & perpétuellement, fans permettre qu’il y foitcontrevenu, mis ou donné aucun trouble & empêche-ment : Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit