De la Rente , & Décharge, 8tc. 103
mitres biens fufffans , ne difians outre deuxlieux de la Ville , le payement duquel ils fontobligés de prêter dans la Ville ^ & fi ledit He- 1ritier ou Proprietaire ne le voudroit faire , maisferoit content que l'Ufufruitier jouiroit de fa por-tion du capital , en ce cas ledit Ufufruitier ouUfufruitiere n ayant pafié les cinquante annéesen profiterait la moitié 5 (ÿ" les Heritiers del'autre moitié : & de cinquante ans jufques afoixante cinq il profitera d'un troifiéme part ,les deux autres pour les Heritiers : & l Ufu-,fruitier ayant pajfé les fixante cinq ne profi-tera que d'une quatrième partie 5 le trois au-tres quarts demeurants aux Heritiers -
C L X X X I X.
En cas que le Proprietaire ou l'Ufufruitier ,de tels Cens ou Rentes redimées , ou quelqu'und'eux f ne feroit qualifié a faire la Caffation desLettres ou du Regître , ou pour affeurer deue-ment le Debiteur par Quittance Ecbevinale ,le Debiteur peut pour fa déchargé & ajfeuran-çe , configner la fomme capitale , avec les ar-rérages -, terme prochain à éckeoir •, & les fraixfélon le contenu des Lettres de Conflitution ,fus les Receveurs de la Ville comme fous laLoy , lefquels y demeurent confignés jufques àçe que la Caffation prédite foit duement faite >ou autrement le Debiteur ajfeuré 5 comme-d.evant.