Des Arrêts. 6 }
vent faire en prefence de deux Bourgeois oaînhabitans de cette Ville , & l'Officier faifantledit Arrêt efi obligé de s'affieurer de ce qui ejlmis en Arrêt , fait par due inventaire ou au~trement.
L X X V I I.
Les Perfonnes ou Biens doivent demeurerarrêtés jufques a la ■ decijïon de la ■ matière£Arrêt , ou bien que fera prêté caution aucontentement de l'Arrêtant de fe rendre ici enJuflice -, & de fatisfaire # la fentence ou qu'au-trement fera’fait namtiffiement des deniers , oupaffiée obligation des Biens pour l'affieurance def Arrêtant j fins que l'Arrêté fe puiffie pré-valoir de caution juratoire , ou de fon ferment.
L X X V I I I.
Quand le proprietaire d'aucuns Biens arrê-tés ( fait des Meubles , Grains , Marchandi i-fes , Befliaux ou chofes femblables ) les laiffieen Arrêt ,. lors ils doivent être donné en gar-de ou confignês fous la Loi , aux fraix & pé-ril du fuccombant ^ & fi la chofe arrêtée fegâte en gardant ou requiert nouriture , il efipermis au Magiflrat de la faire vendre a larequifition des parties tels biens au plus èffirant ,pour faire configner les deniers en provenants ,foit fous les Receveurs de la Ville , ou fous laLoi ad opus jus habentis.