Coutumes de Nivelle. 487de la Ville a entendre le nombre & quantité' deleurs dettes y lequel en tiendra notice ; bien en-tendu que les Biens meubles feront exeuffés de-vant tout.
XXIV.
Et en cas quil fe trouve , que ledit defunBf it mort infolvent , les, Créditeurs concoûrre-ront à rate de leur dû , ne foit qu'aucun d'iceuxfût privilège' : auquel cas lefdits privilèges fe-ront entiers d'agir afin de preference .
XXV.
Quand deux parties procèdent devant laLoi , & l'Acleur ne peut faire apparoir defon intention y il peut déférer ferment au défen-deur ; auquel cas ledit défendeur efi tenu dejurer , s'il n'a preuve pour foi : (£■ en cas derefus & parmi ledit Aéleur faifant ledit fer-ment y fera le défendeur tenu en fa demande.
XXVI.
Arbitres pris par deux parties doivent vui-fier le débat defdites parties endedans quarantejours après le compromis fait , ne fût que le ter-me leur fût prolongé y ou par confentement desparties y ou par la Souveraine Cour de Brabant yautrement efi la foûmijfion de nulle valeur.
XXVII.
l'on cfl tenu en la Ville de Nivelle tenirune fois l'an le jour du Lundi parjuré plaidsgeneraux y auquel jour ceux qui pour dette.}