Droits & Coutumes d’Uccle. 42.1interruption y & lu quatrième de grâce -, avantde pouvoir faire ladite adjudication y faifant.auffi due infinuation aux Héritiers & Proprié-'taires defdits Biens , s'ils font inbabitans dulieu y&fien cas ils n en font point, au pojfejfeurou defrucluateur d'iceux.
L V.
Et de même nature y comme dit ejly font lesBiens propres y tellement que le Rentier les peutaujfi évincer pour toujoursy .& cela pour autantd'années quil ejl dit ci-devant des Rentes fon-cières , a moins que cela ne foit ordonné autre-ment par les Lettres de Conftitution y lefquetlescontiendraient de les pouvoir défruéluer & rete-nir félon la Coutume du Pais y en tel cas lefdïtsBiens■ devroient être tenus a compte comme desBiens cenfaux d'Uccle.
L v I. .
Item ejl Coutume quil compête aux Seigneursde Fief , ayant des Seigneuries fous le Rejfortd'Uccle , le Droit des Lods ou de Congé à caufede leurs Seigneuries y & ils ne peuvent y pouravoir paiement de tels Droits y évincer pour tou-jours ou vendre des Biens d'Uccle y mais peuventprocéder contre le Propriétaire ou celui qui tientles Biens par trois faiftes de fond y & une qua-trième de grâce avec les dues criées y & infnua-tion au Propriétaire y & à faute de fàtisfaBion leSeigneur peut tenir lefdits Biens en fés mains fansen rendre compte y jufquà ce. quil foit entière-