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2 (1762)
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415
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Droits & Coûtumss d’Uccle. 4îfquelques Rentes en argent ou en grain , furquelques fonds étant Biens cenfaux ^ ne peutdemander que 3. années d'arrérages defditesRentes ,fi ce n'efl qu'il pourroit prouver d'avoirjudiciellement fémonec le polfejfeur du fond oudes fonds, à /avoir par le Majeur ou Scrgéanten préfence de deux Echevins ou Tenans , &que le Po/feffeur de [dits fonds en ait été ainfifémoncé , & que par ce moyen le Rentier yaurait connivé , en ce cas le Rentier pourroitbien demander quatre , cmq ou Jix ans & d'a-vantage.

XL VU.

Item , sfl Coutume fous le Chef-Banc d'Uc-'de , que le Rentier faifimt procedure réellepour avoir payement des arrérages de quel-ques Biens cenfaux , & que fur lefdits . Bienscenfeaux ou fonds font des Biens Meubles ,iceux doivent avant tout être faifis pour récou-vrir l'arrérage , fi en cas tels Biens Meublesfont fuffifans , & s'ils ne le font point , afinque le Rentier puiffe recouvrir fon arrérage 3il continuera fon exécution fur le fond.

XL V II l.

Item s'il y a quelques grains ou outres fruitsfur les Biens cenfaux ou fonds , le Sergeantles doit arrêter , & les engranger aux moindresfrais à la charge du Debiteur , pour récouvrif tde tels fruits tout ce qui fera pojfible. . i .. .