Statut fur le fait cîe T An notation. 36Î
res à due modération preallablemcnt paies •, maiique jufquà ce fait ils demeureront en perfonna-hté , ce qui confd,eré & les trois membres de la _Ville de ce tems ayant confentis dans ladite enre-giftrature , (V qu'au moien de l'amelioration du-dit Droit de ventes on pourrait rendre fervice a S.Ai., dans les conjonctures des tems avec une fom-me conftderable , que la fufdite enregiftrature fe-roit le feul moien effeBif , contre les frequentetfraudes , les (lellionats , <& aEles de faux, lesSu-plians Nous prièrent humblement que le Confeilfufdit fut fervi d'ordonner que d'orenavent au-cun tranfport , alienation ou obligation qui feferaientpardevant la Chambre deTonlieu , la Vi-comté , Nivelle , Jéricho ou autres Cours fubal-ternes , n'affefleroit ou ne donneroit Droit reelavant qu elles ne feroient reconnues & enregif-tries fur l'Hôtel de Ville en l'endroit requis ; lesfalaires modérez. & Droits de Ventes païen.
A laquelle enregiftrature feroient auffi fujetesles adherkances & reconnoiffances qui fe feroientpardevant le même Hôtel de Villf ■> (V que ceuxqui voudraient foutenir ne devoir point paier lef-dits Droits de Ventes , devroient cependant lespalier par provijîôn fans préjudice de leur Droitau principal , excepté que les biens qui paient lef-dits Droits de Ventes à quelques Seigneurs parti-culiers en feroient exempts , & au furplus fur lepied du Contraü & Oclroi de l'an 1614. & depermettre aux Suplians d'en faire la publication ,t avec ordonnance à tous Juges de sj conformer .