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2 (1762)
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321
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Coutumes de la Cour Feodale. 5 z i

X V.

Que les parolles ou leur Heritier légitimé 9pourraient aujfi être déclarées , fait qu'ils fe-raient Heritiers mediarement ou immédiatement «

XVI.

A la claufe , en payant pour chaque deniervingt -, pourroit être ajouté ou déclaré -, lorfque{e prix donné pour le Fief ou Rente Féodale yefl-incertain , félon la conjlitution de CharlesV. d'Augufle mémoire en d,ate 1 1 . Novem-bre IJ 20. mais lorfque le prix fera certain yil fuffira de payer en le reduifant au denierfeiz.e 1 G le multipliant jufquau denier vingtà ffavoir lorfque le prix efl trouvé d'être demille florins-, rendant au denier feiz.e fixantefT deux florins & dix fols par an , on y ad-jouteroit une cinquième partie au denier vingt «emportant deux cent florins plus que lefditsmille florins.

X VIL

Et que fe ferait dijiïnllion entre le rachatdes Fiefs & des Rentes Féodales , à fçavoirque la rédemption des Fiefs fe feroit en payantpour chaque denier vingt , en prennant regard-à la valeur des biens au tems du rachat , &vingt ou vingt-cinq ans auparavant. Et anregard des Rentes Féodales 5 Ji quelqu'un von-Tome II. X