Extrait de l’Ordonnance, &c. ïj3
Ordonnance touchant le bois de Cuve.
P Remiérement, que tout bois de Cuve qui feramené dans cette Fille & dans fa Francbife peurêtre vendu, ne pourra point dorénavant être comptéou mefuré par les Vendeurs ou par ceux qui le Livrent ;mais qu'il devra être feparé, compté &f mefuré parun des deux Compteurs experts à defigner par le Mé-tier des Cuveliers, & à commettre admettre enSerment par les fufdits Meffteurs , au comptage fÿtnefurage duquel il fera ajouté plein foi.
Item que tout bois de Cuve que l'on compte ,doit avoir de longeur 29 pouces Mefure de Brabantpour le moins, & la largeur de 5 pouces completsfans aucun aubain.
Item, que tout bois de Cuve > étant mince parle bout inégale fur le côté le plus dur, ne pourraêtre autrement compté que pour du bois commun,favoir trois bois pour deux, ou quatre pour deux àproportion de Vépaifeur, félon qu'il ejl épais oumince , le tout fur le Serment defdils CompteursJurés : le bois étant trop étroit à proportion, favoir
quatre pour deux & le bois court à l'avenant.
Item les fufdits Compteurs auront pour leurfalaire de chaque cent de gros trois liards, lequelfilaire le Vendeur fera obligé de payer
Bien entendu cependant que les fufdits Compteursétant choifis &? Sermentés audit Office , ne pour-ront acheter de bois de Cuve eux-mêmes pour Tra-fiquer , mais feulement pour leur confommationufage à peine de 12. florins d'amande, à partager