desCheual.de 1’Ord.S.IeandeHieruf $7
Noteronc aufli parecrit les charges gencralles & particulieres deiies au Roy,au threfor de Malthe, appellees Refpohfions & impofitions, les penfions Scaumofnes; & vn rccueil particulier du reuenu & des charges, & de ce qui refte defclair &: de net. . . ,
Et faut notter que la mefme inftru&ion Sc methode de vifite faite au chefdefdites commanderies,fe doitfaire aux membres d’icelles fuiuant la quali te & re-uenu d’iccux.
Puis s’en enfuit 1’Ordonnance defdits vifiteurs gcneraux pour reparer lestumes & defperiffements trouuez efdites vifites dans certain temps com-petant.
La Vifite edant ainfi faite, en la forme que deflus, tarjt au chef des Com- Conclufionnianderies qu’a leurs membres, les vifiteurs fairont faire derechef le iurement^ eladlt;cvi 'folemnel aufdits grands Prieurs, Baillifs & Commandeurs, defquels leurs Com-^’ iurame „.manderies auront efte vifitees, s’ils font prefents oua leurs Procureurs, s’ils ont fi- to accipiendedelement monftre, manifefte, & fait viliter toute la Commanderie, Eglife, mein-bres, maifons, heritages, &: autres chofes d’icellesfans auoir cache ou obmis chofe vifitentur.quelconque qui na efte veue&vifitec, duquel iurement fera fait mention dans TtLdelcfdites vifites aufquelles la conclufion eftant mife, fignees &: fellees, la coppie d’i-celles autentique fera enuoyee a Malthe, comme dit ed, & Toriginal mis aans lesArchifs dudit grand Prieure.
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q . Quand, ceft a dire , en qi&eltemps fe doitfaire la vifite .
Touchant le temps pour faire les vifites generalles, le Concile de Trente le de- §&***«•termine, \ toutes les annees , ou a tout le moins de deux en deux ans, difant. Pa- TridtnTfef.triarcha , Primates, Metropolitani, dr Epifcopi propriam Diocejim perfe ipfos, a ut file- c. i- d*
'gitime impediti fuerintperfutim generalem Vicarium , aut 'viftatorem quotannis re f erm * t '
totam propter eius latitudinem viftare noti poterunt faltem maiorem eius partem , itatamen, vt toto biennio perfe njel 'viftatoresfuos compleatur , viftare non praetermittant r
En la religion faind Iean de Hierufalem anciennement fut decreti queles grands Prieurs vifiteroient de quatre en quatre ans, toutes les Commanderiesdependantes de leurs grands Prieurez,du temps de Frere Philibert deNaillac,creeGrand Maiftre a Rhoaes enl’an 1396.
Du depuis par le Chapitre gerteral de feu Frere Claude de la Sangle; cc- Tit.de vifitlebre a Malthe, Tanij^. fut decrete que les Grands Prieurs vifiteroient en per-ft**- *■fonne, ou par leurs deleguez de cinq en cinq ans, toute 1’edendue de leurs grandsPricurez, ainfi quii appert par le premier datut du tiltre des vifites; toutesfois parle mefme datut ed porte, que fi quelque Commanderie eftoit en danger de tom-ber cn ruine, on ne doit attendrele fufdit terme de cinq ans, lors lefdits GrandsPrieurs doiuent y pourueoir, &: toutesfois & quantes quii en fera de befoin, & de-puter plUfieurs Freres cnfemblc (ou lesvns apres les autres) lefquels de deux adeux ans, ala fa$dn fufdite fe tranfporteront fur lefdites Commanderies pour e-drepludodfaites,&Dieu vueille quelles foient faites dans les cinq ans, voiredans les dix ans comme ii fe doit.'
4 .. ‘De lapeine determinee tant contre les vifiteurs , que contre ceuxquifontvfteZj de la de fenee qu’on doit faire aux vifiteurs.
Les Grands Prieurs ne faifaiit leurs vifites en perfonne, ou par leurs deleguez Tit. dt viJU.au temps determine par les edablidements dudit Ordrc, ipfo facto , font priucz 4 '
toute Iurifdidion,& preeminefibe Prieuralle.
Et les autres vifiteurs deputez parle Chapitre protiincial, manquant a faire 1 cCdites vifites s’ils n’ont excufe legitime, doiuent edre priuez du reuenu d’vne anneede leurs Commanderies applicable au commun threfor. , Titulo de vi
Et les fufdits vifiteurs encoureront les mefmes peines s’il fe trouue 4 .
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